Droit de la protection de l’adulte

Le droit de la protection de l’adulte garantit le bien-être et la protection des personnes adultes ayant besoin d’aide en Suisse. Entré en vigueur le 1er janvier 2013, il a remplacé le droit de la tutelle vieux de plus d’un siècle. Nous vous donnons une vue d’ensemble des principaux aspects du droit de la protection de l’adulte. 

Couple âgé lors d'une consultation sociale

«Grâce au mandat pour cause d’inaptitude et aux directives anticipées, nous avons réglé toutes les questions juridiques qui surviendraient en cas d’incapacité de discernement. Nous voilà soulagés d’un poids, tout comme nos proches.»

Révision du droit de la protection de l’adulte

Le droit de la protection de l’adulte est entré en vigueur en 2013, en remplacement du droit de la tutelle, vieux de plus d’un siècle. Il a modernisé la protection des personnes adultes, en particulier des seniors et des personnes en situation de handicap. Le droit de la protection de l’adulte en vigueur accorde une grande importance à l’autonomie et à l’autodétermination des personnes concernées: l’objectif est qu’elles puissent prendre elles-mêmes les décisions aussi longtemps que possible. Avec le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées, elles désignent une personne qui les représentera et s’occupera de leurs affaires lorsqu’elles ne seront plus capables de discernement. 

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Droit de la protection de l’adulte pour les personnes âgées

Le droit de la protection de l’adulte prend en compte les défis et les besoins spécifiques qui accompagnent le vieillissement:

Renforcement de la solidarité familiale

Par le biais d’un mandat pour cause d’inaptitude, une personne ayant l’exercice des droits civils peut désigner la personne qui la représentera dans ses rapports juridiques au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 ss CC). Dans des directives anticipées, elle peut indiquer sa position sur les mesures de maintien en vie et désigner un représentant pour les questions médicales (art. 370 ss CC).

Curatelles sur mesure

L’autorité de protection de l’adulte peut instituer une curatelle lorsqu’une personne majeure, en raison d’un état de faiblesse, n’est plus en mesure de s’occuper de ses propres affaires et n’a pas désigné de personne habilitée à la représenter. Les domaines d’activité de la curatelle sont décrits en fonction des besoins de la personne concernée (assistance personnelle, gestion du patrimoine, autres rapports juridiques avec les tiers), et une curatelle sur mesure est mise en place. On distingue les types de curatelle suivants, qui peuvent également être combinés entre eux:

Elle est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

Elle est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

Elle est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

Elle est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

Renforcer la solidarité familiale 

Les conjointes et conjoints et les partenaires enregistrés disposent du pouvoir légal de représentation lorsque l’autre personne est devenue incapable de discernement (art. 374 CC). Le pouvoir de représentation porte sur tous les actes juridiques du quotidien nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement et sur l’administration de ses revenus et de ses biens. Il est aussi possible de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. L’administration extraordinaire des biens, comme la vente d’un immeuble, nécessite le consentement de l’autorité de protection de l’adulte (art. 374 al. 3 CC). Le droit de la protection de l’adulte prévoit également des droits de représentation pour les soins médicaux (art. 378 CC). L’ordre suivant s’applique – également appelé «cascade»:

  • la personne désignée dans des directives anticipées ou un mandat pour cause d’inaptitude
  • le curateur qui a pour tâche de représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical
  • le conjoint ou le partenaire enregistré
  • la personne qui fait ménage commun avec la personne incapable de discernement
  • les descendants
  • les père et mère
  • les frères et sœurs

Avez-vous des questions sur le droit de la protection de l’adulte? Nos assistants sociaux vous conseillent sur les dispositions personnelles.

En savoir plus

Critères de l’incapacité de discernement chez les personnes âgées

Les directives anticipées et le mandat pour cause d’inaptitude entrent en vigueur lorsque la personne concernée est incapable de discernement. Celle-ci existe lorsque les critères suivants sont remplis:

  • Il est prouvé qu’une personne n’est plus capable de prendre des décisions, ni d’agir et de s’exprimer valablement au sujet de ses choix. 
  • Cette capacité est restreinte ou fait défaut en raison d’états de faiblesse à la suite d’une maladie (par exemple une démence à un stade avancé), d’un accident (par exemple un état végétatif) ou de troubles cognitifs. 
  • L’incapacité de discernement doit être déterminée sur la base d’un acte concret et évaluée pour une situation spécifique. Une personne peut ainsi être capable de discernement pour certains actes, mais en être incapable pour d’autres.
  • En général, l'incapacité, l’incapacité de discernement doit être attestée par un médecin.